Institut Turgot au service de la liberté
Principe de précaution contre principe de responsabilité

Principe de précaution contre principe de responsabilité

par Vincent Bénard


Comme tous les faux concepts de l'étatisme,  le  principe de précaution a eu des formulations elle-mêmes précautionneuses et,  dans leurs limites, se prêtait à une interprétation raisonnable,  ce qui l'a fait admettre par des gens de bonne foi.  Cependant, jusqu'à la fin du XX° siècle,  l'humanité s'était satisfaite de la simple prudence,  laquelle reconnaît  que toute décision implique une alternative entre deux choix,  l'un comme l'autre nécessairement incertains  :  or, en invitant à n'envisager que les risques associés à un seul de ces deux choix,  ce nouveau principe de précaution conduit par ce fait même à négliger les risques de l'autre.  
Pourquoi un appel supposé à une nouvelle  forme de prudence  conduit-il ainsi  à s'aveugler systématiquement sur certains dangers ?  Parce qu'il est né d'une culture de la réglementation  où les décideurs ne subissent que certains risques,  trouvant normal d'imposer à autrui  la charge de supporter les autres : ce qui explique que certains n'en aient même plus conscience.

Le principe de précaution et son obscurantisme sélectif sont donc le produit d'un refus des disciplines  de la responsabilité réelle, dont on peut observer les conséquences  dans  tous les domaines.
Vincent Bénard commence ici par attirer l'attention sur une autre conséquence de ce refus des puissants d'assumer les conséquences de leurs choix. Il fait remarquer  que le principe de précaution répond aussi à une demande politique nouvelle :  il est devenu un substitut au droit commun de la responsabilité,  pour une opinion publique qui s'alarme de catastrophes récentes  sans forcément comprendre qu'elles  sont nées du refus d'appliquer ce dernier.
C'est donc à double titre  que le principe de précaution est né de l'irresponsabilité institutionnelle :  à la fois parce que sa construction bancale n'apparaît plus à ceux qui ont perdu l'habitude de subir les conséquences de leurs choix,  et parce qu'il sert de palliatif  à leur refus d'appliquer le Droit.  Et il devient, à son tour,  une énième machine de guerre contre l'état de droit.


F. G.

Pendant des siècles, le principe juridique de la responsabilité personnelle  a été l'instrument central de la prévention des risques collectifs : toute personne qui a mal évalué les risques de ses actions doit compenser les dommages que celle-ci aura pu causer.

Par cette procédure  de bon sens, le principe de responsabilité  place par définition la prévention du risque entre les mains d'individus  qui doivent assumer les conséquences de leurs actes. Il n'empêche ni les erreurs,  car l'homme est faillible, ni les abus, car il existe une minorité de gens malhonnêtes. De fait, il exige un système judiciaire rapide,  efficace et juste  pour faire cesser rapidement d'inévitables désordres. A cette condition, cependant,  il est le garant que la plupart des entreprises humaines seront fondées sur une prise de risque raisonnée.

le principe de responsabilité est  aujourd'hui trop malmené pour constituer une base légale suffisante contre la prise de risques inconsidérée.

Las,  dans un pays comme la France, le principe de responsabilité, pourtant appliqué depuis le moyen âge par les institutions juridiques féodales et royales,  et consacré par le code civil, est  aujourd'hui trop malmené pour constituer une base légale solide  contre la prise de risques inconsidérée.


l'Etat, en charge d'appliquer le droit,  est le premier à vouloir s'exonérer de ses fautes.

Tout d'abord, l'Etat, en charge d'appliquer le droit,  est le premier à vouloir s'exonérer de ses fautes,  ce qu'il fait par tous les moyens. Votre terrain est-il  frappé de servitudes  par la puissance publique ? Vous ne pourrez généralement prétendre  à aucune indemnisation.  Un organisme public vous transfuse-t-il  avec du sang contaminé ?  Les dirigeants politiques  useront de leur position privilégiée pour échapper à la condamnation.  Des élus s'enrichissent avec l'argent de vos impôts ?  Une loi d'amnistie les dédouanera.  Une justice à la dérive vous place plusieurs années en prison préventive  sur la foi d'accusations fausses, brisant votre ménage  et vous conduisant à la ruine ?  Le dédommagement auquel vous pourrez prétendre ne sera que  symbolique. Etc...

On aurait tort d'attribuer aux hommes de l'Etat l'initiative  exclusive de tels agissements :  des entrepreneurs  et autres groupes d'intérêt tentent de mettre à profit  leur capacité de nuisance, leur poids financier ou électoral, leurs relations politiques,  pour échapper à la charge de leurs erreurs et autres nuisances.

On peut en trouver un exemple à travers l'application du principe « pollueur-payeur », mis en oeuvre par la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). On peut discuter sans fin des défauts conceptuels de cette TGAP,  mais on ne peut contester tout intérêt au principe pollueur-payeur, qui institue  une forme de responsabilité. Pourtant, le lobby des agriculteurs a fait pression sur l'état pour obtenir des taux de taxation très bas, quasi exonération de fait de leur responsabilité  quant à leurs rejets de substances polluantes  dans les nappes phréatiques.


les compagnies pétrolières et maritimes  ont obtenu des législateurs européens que la charge de leurs négligences,  lorsqu'elles provoquent des marées noires,  soit collectivisée.



De même les compagnies pétrolières et maritimes  ont-elles obtenu des législateurs européens que la charge de leurs négligences,  lorsqu'elles provoquent des marées noires,  soient collectivisée dans une structure, le FIPOL, financée par tous les acteurs de ce commerce, y compris les plus vertueux.  De ce fait, les affréteurs de bateaux-poubelles  voient le risque pécuniaire de leur aventurisme réduit :  pourquoi payer les surcoûts induits par un transport plus sûr,  si on peut faire payer la pollution par les autres  ?

A l'inverse  les Etats-Unis,  en adoptant après la catastrophe de l'Exxon Valdez  un retour au principe de la responsabilité individuelle des armateurs et affréteurs, ont obtenu une forte  réduction de la vétusté des pétroliers qui naviguent près de leurs côtes.

Accessoirement, la France souffre en plus de délais judiciaires trop longs, qui distendent encore la relation entre faute et réparation,  et en outre l'appareil judiciaire  est souvent incapable de faire appliquer les jugements de dédommagements,  surtout lorsque la personne condamnée n'est autre que l'Etat lui-même...

puisque les fauteurs de risque  peuvent sérieusement espérer  ne pas s'acquitter de leurs obligations éventuelles de réparation,  il est logique qu'une nouvelle  demande politique émerge pour trouver les moyens de limiter leur capacité de nuire.


Dans de telles conditions,  puisque les fauteurs de risque  peuvent sérieusement espérer  ne pas s'acquitter de leurs obligations éventuelles de réparation,  il est logique qu'une nouvelle  demande politique émerge pour trouver les moyens de limiter leur capacité de nuire.  

Au rétablissement pourtant souhaitable du principe de responsabilité,  certains courants de pensée ont opposé la création d'un « principe de précaution »  qui vise à permettre à l'Etat de limiter la faculté d'entreprendre des actions génératrices de risques hypothétiques,  même  si les  craintes sous-jacentes sont scientifiquement infondées,  voire absurdes. L'adoption de  la Charte de l'environnement de février 2005,  consacre le poids croissant de ce principe dans notre droit, au détriment de ce qui restait de la responsabilité personnelle.

Or,  ce principe de précaution comporte en lui-même des inconvénients propres,  qui en font un mauvais substitut de la responsabilité :  appliquons-le   à un cas concret, celui de la mise sur le marché d'un nouveau médicament.  
Les nouvelles molécules arrivent sur le marché après des cycles de recherche et développement et de tests cliniques  qui durent rarement moins de 10 ans  voire plus encore.

Le principe de la responsabilité civile,  qui engage le laboratoire  si la molécule se révèle dangereuse, l'incite puissamment à ne pas mettre sur le marché n'importe quel produit dans la recherche d'un gain rapide et fugace, car ce sera toujours à lui de compenser les dommages qu'elle pourrait causer par la suite.

Le risque existe,  malgré tout qu'une molécule  produisant  des effets secondaires  au delà de sa durée de test arrive sur le marché. Ce risque est avéré: il s'est déjà réalisé dans le passé,  les entreprises  ont payé des dédommagements,  et un entrepreneur responsable  en tient aussi compte  dans l'évaluation de ses choix.

le principe de précaution voudrait qu'on ne puisse  livrer un nouveau médicament  que si les tests cliniques  ont été  assez longs  pour qu'on puisse absolument  garantir qu'il n'y a plus aucun risque  sérieux ;  dans ces conditions-là  il devient impensable d'investir dans de nouveaux médicaments.

Que se passe-t-il  en revanche,  si on insiste  absolument pour appliquer à la même décision  le nouveau principe de précaution  ?   Celui-ci  voudrait qu'on ne puisse  livrer un nouveau médicament  que si les tests cliniques  ont été  assez longs  pour qu'on puisse absolument garantir qu'il n'y a plus aucun  risque  sérieux.  Or,  la recherche moléculaire a eu beau faire des progrès,  on ne peut acquérir  une telle assurance que si on fait des tests indéfiniment longs ;  et dans ces conditions-là   il devient impensable d'investir dans de nouveaux médicaments.  
Par conséquent,  pour prévenir des risques dont on sait,  statistiquement  qu'ils concernent  moins d'une molécule sur mille,  l'application stricte du principe de précaution nous priverait des bénéfices de toutes les nouveautés pharmaceutiques qui ne pourraient plus voir le jour.  
Et cela,  comparée  au dommage  contre lequel ce principe  pourrait nous protéger,   serait une perte  bien plus grande.

Le législateur est apparemment conscient du caractère inconséquent de ce principe de précaution puisqu'il en amende lui même la portée:  


« les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, (...) à la mise en œuvre de (...) mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5 de la Charte de l'environnement).


Ce faisant, inspiré par la bonne vieille prudence,  l'Etat s'autorise simplement  à déterminer lui même ce qu'est le risque acceptable, annulant dans les faits  le prétendu "principe", dont l'invocation ne sert plus qu'à lui donner  le pouvoir d'entraver à sa guise  toute aventure humaine,  pour peu qu'elle s'approche de  l'oeil du cyclone politico-médiatique : le seul effet du principe de précaution  devient alors d'aggraver l'insécurité juridique de l'entreprise,  et de conduire  maints projets économiquement viables à l'abandon - à moins qu'on ne les reprenne sous d'autres cieux ;  par essence contradictoire, et contraire à son but prétendu,  il n'est en fait qu'un prétexte de plus à l'arbitraire, c'est-à-dire à la destruction du Droit.


là ou le principe de responsabilité  aboutit à un équilibre acceptable  entre les risques de l'action et ceux de l'inaction, le principe de précaution  déplace artificiellement la limite dans le sens de l'inaction.


Tel est le grave défaut conceptuel du principe de précaution : là ou le principe de responsabilité  aboutit à un équilibre acceptable  entre les risques de l'action et ceux de l'inaction, le principe de précaution  déplace artificiellement la limite dans le sens de l'inaction, par le biais de décisions politiques dont on sait qu'elles sont souvent moins fondées sur la science  que sur les modes médiatiques, les intérêts des lobbies  bien en cour,  et les peurs irrationnelles alimentées par des mouvements dont les arrière-pensées sont  ouvertement anti-capitalistes.

Les conseillers du politique  semblent parfaitement   connaître cette malformation congénitale du principe de précaution.  Mais pourquoi, en France, politiciens et technocrates iraient-ils faire oeuvre de pédagogie  contre cette idée fausse  ? Ce délitement du principe de responsabilité,  ils en sont les premiers bénéficiaires  !  Quant aux administrations, le principe de précaution leur donne un prétexte supplémentaire pour justifier postes, moyens et prébendes, là ou le principe de responsabilité réduit au contraire leurs prérogatives  au profit des acteurs privés. Comment s'étonner de leur adhésion massive ?

L'inscription du principe de précaution dans le droit français est donc à la fois la conséquence et le moyen d'une  déliquescence accélérée  du principe de responsabilité individuelle  dans ce même droit.   Les pertes induites par cette subversion des principes juridiques devraient hélas largement  en surpasser les très hypothétiques bénéfices.


Voir aussi :

Principe de précaution et technophobie par Guy Millière
Le Principe de Précaution,  par Thomas DeGregori
Le principe de précaution : la fin du règne du droit par Henri Lepage

Le principe de précaution : l'imposture dirigiste par Georges Lane
"Le principe de précaution selon Nathalie Kosciusko-Morizet",  La page libérale,  11 novembre 2005
Les OGM et le principe de précaution  par François-René Rideau
Précaution principe ou prétexte ? par Joseph Clavel
À quoi sert le « Principe de précaution » ? par François Guillaumat
Contre le Principe de précaution, par Fred Smith
Pour en finir avec le Principe de précaution, par Fred Smith
Principe de précaution,  sur Wikilibéral
Le principe de précaution et la philosophie du droit - Evolution certaine, révolution en puissance par Delphine Alles



Vincent Bénard

Ecrit par Vincent Bénard
Le : 01/07/2006

Aucune contribution sur cet article

Déposer une contribution


Titre


Mots clés

Description

Code de vérification

Veuillez saisir le code Anti-Robot ci-dessus, ce code sert à vérifier que vous n'êtes pas un Robot indélicat.

Création de sites internet Advanced Informatique